15. Le fonds d’assurance constitué par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de l’article 79.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) est réputé constitué en vertu de l’article 52 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).